(4) Pour améliorer la connaissance et encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques de l'Union, les conditions d'utilisation du symbole graphique, et en particulier l'établissement de la liste des produits agricoles en l'état ou transformés qui peuvent porter le symbole graphique, ainsi que la définition des caractéristiques de qualité, des modes de production, de conditionnement et de fabrication pour les produits transformés, devraient être proposées par les organisations professionnelles des régions ultrapériphériques. Il convient que ces conditions soient spécifiées par référence à des normes existant dans la réglementation de l’Union ou, à défaut, à l’échelon international, ou par référence à des modes de culture et de fabrication traditionnels.
Règlement délégué (UE) n° 179/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 179/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 179/2014
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32014R0179)
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