(5) Afin de tirer le meilleur parti du symbole graphique mis à la disposition des producteurs et fabricants de produits de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques, ainsi que dans un souci de simplification et d'efficacité de la gestion et du contrôle, il y a lieu d'accorder le droit d'utiliser le symbole graphique aux opérateurs directement responsables de la production, du conditionnement, de la commercialisation et de la fabrication des produits considérés, établis dans ces régions et qui s'engagent à respecter certaines obligations.
Règlement délégué (UE) n° 179/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 179/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 179/2014
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32014R0179)
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