(6) Afin de permettre aux opérateurs de bénéficier de l’exonération des droits à l’importation de jeunes bovins mâles originaires de pays tiers et destinés à l’engraissement et à la consommation dans les DOM français ou à Madère, comme prévu à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, certaines conditions pour bénéficier de cette exonération doivent être mises en place. L’exonération devrait être limitée aux jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement pendant une période d’au moins 120 jours dans la région ultrapériphérique concernée et être subordonnée à la constitution d’une garantie.
Règlement délégué (UE) n° 179/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 179/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 179/2014
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32014R0179)
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