(7) Afin d'assurer une allocation raisonnable et proportionnée du financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique, il convient de définir les modalités de la fixation du montant maximal annuel pouvant être octroyé à ces mesures.
Règlement délégué (UE) n° 179/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 179/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 179/2014
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32014R0179)
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