Règlement délégué (UE) n° 179/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 179/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 179/2014
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32014R0179)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 179/2014EUR-Lex →

(7) Afin d'assurer une allocation raisonnable et proportionnée du financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique, il convient de définir les modalités de la fixation du montant maximal annuel pouvant être octroyé à ces mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).