Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 182/2014 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) n° 182/2014
Adopté le17 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32014R0182
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 182/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d’admissibilité spécifiques pour l’octroi de préférences tarifaires à un pays demandeur dans le cadre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). À cet effet, le pays doit être considéré comme vulnérable. Il doit avoir ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement précité, et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance pertinents ne doivent révéler aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective. Le pays concerné ne doit avoir formulé, à l’égard desdites conventions, aucune réserve qui soit interdite par ces conventions ou qui soit, aux fins exclusives de l’article 9 du règlement (UE) no 978/2012, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ces conventions. Il doit accepter sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et prendre les engagements contraignants visés aux points d), e) et f) de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012.

(2)

(2) Chaque pays bénéficiaire du SPG souhaitant bénéficier du SPG+ doit soumettre une demande accompagnée d’informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes, ses réserves et les objections à ces réserves émises par d’autres parties à la convention, ainsi que ses engagements contraignants.

(3)

(3) La Commission a été habilitée à adopter, conformément à l’article 290 du TFUE, un acte délégué pour établir et modifier l’annexe III, en vue d’octroyer le SPG+ à un pays demandeur en ajoutant celui-ci à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

(4)

(4) La Commission a reçu des demandes de la part de la République d’El Salvador, de la République du Guatemala et de la République du Panama.

(5)

(5) La Commission a examiné les demandes présentées conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et a établi que ces pays remplissaient les critères d’admissibilité. Par conséquent, ils devraient se voir accorder le bénéfice du SPG+ à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 devrait être modifiée en conséquence.

(6)

(6) La Commission suivra l’évolution de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective par les pays bénéficiaires, ainsi que la coopération de ces derniers avec les organes de surveillance pertinents, conformément à l’article 13 du règlement SPG,

Article 1

Les pays suivants sont insérés, avec les codes alphabétiques correspondants, respectivement dans les colonnes B et A de l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012:

| «El Salvador | SV

| Guatemala | GT

| Panama | PA»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).