(5) La Commission a examiné les demandes présentées conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et a établi que ces pays remplissaient les critères d’admissibilité. Par conséquent, ils devraient se voir accorder le bénéfice du SPG+ à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 devrait être modifiée en conséquence.
Règlement délégué (UE) n° 182/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 182/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 182/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32014R0182)
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