Règlement délégué (UE) n° 183/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0183-20220711, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 183/2014
IntituléIdentification des ajustements pour risque de crédit général et spécifique aux fins des articles 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 et 266 du règlement (UE) no 575/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 183/2014
VersionConsolidée au 11/07/2022 (CELEX 02014R0183-20220711)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 183/2014EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les montants devant être inclus par un établissement dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique sont égaux à tous les montants qui ont été déduits des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement afin de refléter des pertes exclusivement liées au risque de crédit conformément au référentiel comptable applicable et comptabilisées comme telles dans le compte de résultat, que ces pertes résultent de dépréciations, de corrections de valeur ou de provisions pour éléments de hors bilan.

Un montant obtenu conformément au premier alinéa qui a été comptabilisé au cours de l’exercice ne peut être inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique que s’il a été déduit des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, soit conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, soit, en cas de bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice qui n’ont pas été approuvés en vertu de l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement, par le biais d’une réduction immédiate correspondante des fonds propres de base de catégorie 1 pour la détermination des fonds propres.

2. Les montants visés au paragraphe 1 sont inclus par l’établissement dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général s’ils respectent les deux critères suivants:

a) ils sont librement et pleinement disponibles, en termes d’échéance et de montant, pour faire face aux pertes liées au risque de crédit qui ne sont pas encore apparues;

b) ils reflètent les pertes liées au risque de crédit correspondant à un groupe d’expositions pour lequel l’établissement n’a actuellement aucune indication qu’un événement générateur de perte s’est produit.

3. Tous les autres montants visés au paragraphe 1 sont inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique.

4. Sous réserve du respect des critères énoncés au paragraphe 2, l’établissement inclut les pertes ci-dessous dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général:

a) les pertes comptabilisées pour couvrir des pertes de portefeuille moyennes plus élevées sur les derniers exercices, même s’il n’existe actuellement aucun élément attestant d’événements générateurs de pertes qui expliquent ce niveau de pertes enregistré dans le passé;

b) les pertes pour lesquelles l’établissement n’a pas connaissance d’une détérioration de la qualité du crédit pour un groupe d’expositions, mais où un certain degré de non-paiement est statistiquement probable d’après les expériences passées.

5. L’établissement inclut toujours les pertes ci-dessous dans le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique visé au paragraphe 3:

a) les pertes comptabilisées dans le compte de résultat pour les instruments évalués à la juste valeur qui représentent des dépréciations pour risque de crédit en vertu du référentiel comptable applicable;

b) les pertes imputables à des événements actuels ou passés ayant une incidence sur une exposition individuelle significative ou sur des expositions qui ne sont pas individuellement significatives, évaluées individuellement ou collectivement;

c) les pertes pour lesquelles l’historique, ajusté en fonction des données observables actuelles, indique qu’elles se sont produites, bien que l’établissement ne sache pas encore quelle exposition individuelle les a subies.

6. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’ils calculent les ajustements pour risque de crédit spécifique aux fins de l’attribution des pondérations de risque visées à l’article 127, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 à la fraction non garantie d’une exposition en défaut, les établissements incluent toute différence positive entre le montant dû par le débiteur sur cette exposition et la somme des éléments suivants:

a) la réduction supplémentaire de fonds propres si l’exposition était entièrement passée en perte; et

b) toute réduction de fonds propres déjà existante liée à cette exposition.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0183-20220711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).