Règlement délégué (UE) n° 183/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0183-20220711, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 183/2014
IntituléCalcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 183/2014
VersionConsolidée au 11/07/2022 (CELEX 02014R0183-20220711)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 183/2014EUR-Lex →

1. Aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement calcule le total des ajustements pour risque de crédit général afférents aux expositions incluses dans le traitement des montants de pertes anticipées comme étant la somme des montants identifiés comme ajustements pour risque de crédit général conformément à l’article 1er du présent règlement qu’il a affectés conformément à l’article 110, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

2. Aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, le total des ajustements pour risque de crédit spécifique afférents aux expositions incluses dans le traitement des montants de pertes anticipées est égal à la somme des montants des points a) et b), à l’exclusion des expositions en défaut:

a) les montants identifiés comme des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 1er qui sont afférents au risque de crédit d’une exposition individuelle;

b) les montants identifiés comme des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 1er qui sont afférents au risque de crédit d’un groupe d’expositions et qui ont été affectés conformément à l’article 2.

3. Le total des ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à une exposition en défaut est égal à la somme de tous les montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à cette seule exposition, ou aux montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique que l’établissement a affectés à cette exposition conformément à l’article 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0183-20220711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).