(11) Le règlement (UE) no 575/2013 exige l’identification des ajustements pour risque de crédit spécifique correspondant à une exposition individuelle donnée. Il est par conséquent nécessaire de décider de la façon de traiter les ajustements pour risque de crédit spécifique qui reflètent des pertes liées au risque de crédit de tout un groupe d’expositions. En outre, il est nécessaire de décider pour quelles expositions du groupe, et dans quelle mesure, les ajustements pour risque de crédit spécifique devraient être comptabilisés. L’affectation, aux expositions du groupe, de portions du montant résultant de tels ajustements pour risque de crédit spécifique doit se faire proportionnellement aux montants d’exposition pondérés. À cet effet, les valeurs exposées au risque devraient être déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement pour risque de crédit spécifique.
Règlement délégué (UE) n° 183/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 183/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 183/2014
Versionacte d'origine du 20/12/2013 (CELEX 32014R0183)
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