(12) Aux fins du constat de défaut prévu par l’article 178, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, il convient de n’inclure que les ajustements pour risque de crédit spécifique réalisés individuellement pour une exposition particulière ou pour un débiteur particulier, et de ne pas inclure les ajustements pour risque de crédit spécifique réalisés pour des groupes entiers d’expositions. Les ajustements pour risque de crédit spécifique réalisés pour des groupes entiers d’expositions n’identifient pas les débiteurs des expositions au sein de ces groupes pour lesquels il est considéré qu’un événement de défaut s’est produit. En particulier, l’existence d’un ajustement pour risque de crédit spécifique pour un groupe d’expositions n’est pas une raison suffisante pour conclure que des événements de défaut se sont produits pour chacun des débiteurs ou pour chacune des expositions appartenant à ce groupe.
Règlement délégué (UE) n° 183/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 183/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 183/2014
Versionacte d'origine du 20/12/2013 (CELEX 32014R0183)
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