(3) Les pertes exclusivement liées au risque de crédit comptabilisées conformément au référentiel comptable applicable pendant l’exercice en cours devraient être comptabilisées en tant qu’ajustements pour risque de crédit, à condition que l’établissement en comptabilise l’effet dans les fonds propres de base de catégorie 1. Cela concerne les cas dans lesquels de telles pertes de valeur enregistrées au cours d’un exercice se produisent, en dépit de résultats intermédiaires globalement bénéficiaires en cours d’exercice ou en fin d’exercice qui ne sont pas approuvés en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et dans lesquels la comptabilisation de ces pertes en tant qu’ajustements pour risque de crédit aurait un impact sur les valeurs exposées au risque ou sur les fonds propres de catégorie 2 avant d’affecter les fonds propres de base de catégorie 1. Pour les résultats intermédiaires négatifs au sens de l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, un tel ajustement n’est pas nécessaire, dans la mesure où les résultats négatifs de l’exercice en cours au sens dudit article sont immédiatement déduits des fonds propres de base de catégorie 1.
Règlement délégué (UE) n° 183/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 183/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 183/2014
Versionacte d'origine du 20/12/2013 (CELEX 32014R0183)
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