(5) Il conviendrait d’établir des règles visant les pertes exclusivement liées au risque de crédit qui sont comptabilisées conformément au référentiel comptable applicable et ont été déduites des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement. Ces règles devraient régir les dépréciations et les corrections de valeur d’actifs financiers ou les provisions pour éléments de hors bilan, dans la mesure où celles-ci reflètent des pertes exclusivement liées au risque de crédit, et à condition qu’elles soient comptabilisées dans le compte de résultat conformément au référentiel comptable applicable. Dans la mesure où ces pertes concernent des instruments financiers évalués à la juste valeur, ces règles devraient aussi viser les montants comptabilisés en tant que dépréciations selon les référentiels comptables applicables, ou les ajustements similaires qui ont été effectués, à condition qu’ils reflètent des pertes liées à une détérioration ou à une dégradation de la qualité de crédit d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs. Il n’est pas approprié, à ce stade, de réglementer d’autres montants qui ne sont pas une dépréciation d’instrument financier selon le référentiel comptable applicable, ou qui ne correspondent pas à un concept similaire, même si ces changements peuvent comporter une composante de risque de crédit.
Règlement délégué (UE) n° 183/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 183/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 183/2014
Versionacte d'origine du 20/12/2013 (CELEX 32014R0183)
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