(6) Afin que le calcul soit exhaustif, il est nécessaire que tout montant à prendre en considération aux fins visées à l’article 110, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 soit affecté soit au calcul des ajustements pour risque de crédit général, soit à celui des ajustements pour risque de crédit spécifique.
Règlement délégué (UE) n° 183/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 183/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 183/2014
Versionacte d'origine du 20/12/2013 (CELEX 32014R0183)
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