Règlement délégué (UE) n° 183/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 183/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 183/2014
Versionacte d'origine du 20/12/2013 (CELEX 32014R0183)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 183/2014EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne l’identification des montants pouvant être inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique, le seul critère prévu par le règlement (UE) no 575/2013 est que les ajustements pour risque de crédit spécifique ne sont pas éligibles à une inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 suivant l’approche standard pour le risque de crédit, comme il ressort de l’article 62, point c), dudit règlement. En conséquence, la distinction entre les montants à prendre en compte pour le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique et ceux pour le calcul des ajustements pour risque de crédit général doit se faire en respectant les critères servant à déterminer ce qui peut être inclus dans les fonds propres de catégorie 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).