(7) En ce qui concerne l’identification des montants pouvant être inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique, le seul critère prévu par le règlement (UE) no 575/2013 est que les ajustements pour risque de crédit spécifique ne sont pas éligibles à une inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 suivant l’approche standard pour le risque de crédit, comme il ressort de l’article 62, point c), dudit règlement. En conséquence, la distinction entre les montants à prendre en compte pour le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique et ceux pour le calcul des ajustements pour risque de crédit général doit se faire en respectant les critères servant à déterminer ce qui peut être inclus dans les fonds propres de catégorie 2.
Règlement délégué (UE) n° 183/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 183/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 183/2014
Versionacte d'origine du 20/12/2013 (CELEX 32014R0183)
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