(9) Les règles dans ce domaine devraient pouvoir s’appliquer indépendamment du référentiel comptable applicable. Toutefois, afin que les établissements puissent procéder d’une manière commune pour distinguer les ajustements pour risque de crédit spécifique des ajustements pour risque de crédit général, il conviendrait, pour le traitement des pertes liées au risque de crédit au sein d’un référentiel comptable applicable, de prévoir des critères pour chaque type d’ajustement pour risque de crédit. Bien que le traitement des pertes exclusivement liées au risque de crédit comptabilisées conformément aux référentiels comptables applicables dépende du respect de ces critères, la grande majorité de ces montants devrait normalement être classée dans la catégorie des ajustements pour risque de crédit spécifique, étant donné le caractère restrictif des critères définissant les ajustements pour risque de crédit général.
Règlement délégué (UE) n° 183/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 183/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 183/2014
Versionacte d'origine du 20/12/2013 (CELEX 32014R0183)
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