Règlement d’exécution (UE) n° 184/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0184-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
IntituléFonctionnement de SFC2014
Rattachement
SYSTÈME D’ÉCHANGE DES DONNÉES ÉLECTRONIQUES — (Habilitation au titre de l’article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013)
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 184/2014
  2. CHAPITRE I — Dispositions d'application du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les fonds SIE
  3. SYSTÈME D’ÉCHANGE DES DONNÉES ÉLECTRONIQUES — (Habilitation au titre de l’article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013)
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02014R0184-20210313)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) n° 184/2014EUR-Lex →

1. La Commission, les autorités désignées par l'État membre conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, à l'article 123 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que les organes auxquels ces autorités ont délégué ces tâches, saisissent dans SFC2014 les informations qu'elles ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.

2. Toute transmission d’informations à la Commission est vérifiée et envoyée par une personne autre que la personne ayant effectué la saisie des données relatives à cette transmission. Cette séparation des tâches est étayée par SFC2014 ou par les systèmes d'information de l'État membre pour la gestion et le contrôle automatiquement connectés à SFC2014.

3. Les États membres désignent, au niveau national ou régional, ou à la fois aux niveaux national et régional, une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d’accès à SFC2014 qui effectuent les tâches suivantes:

a) identifier les utilisateurs qui demandent l’accès, en vérifiant que ces utilisateurs sont employés par l’organisation;

b) informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;

c) vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;

d) demander la suppression des droits d’accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;

e) signaler sans retard des événements suspects susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système;

f) veiller à l’exactitude constante des données d’identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;

g) prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l’Union et à la réglementation nationale;

h) informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l'État membre ou des utilisateurs de SFC2014 à exercer les responsabilités visées au paragraphe 1 ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).

4. Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique obligatoire au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l’admissibilité de la signature électronique utilisée dans SFC2014 comme preuve en justice.

Les informations traitées par SFC2014 respectent la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, de même que la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, à la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, à la directive 1995/46/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 45/2001.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12). Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11). Directive 1995/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0184-20210313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).