(1) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu’elles portent toutes sur des aspects nécessaires pour la préparation des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’objectif «Coopération territoriale européenne». Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur simultanément, et pour en donner une vision globale et un accès rapide à tous les résidents de l'Union, il est souhaitable d'inclure les dispositions sur les catégories d'intervention au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» dans le présent acte d'exécution dans la mesure où la procédure concernant la consultation du comité de coordination des Fonds structurels et d'investissement européens, établi par l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, est identique à celle prévue pour les autres dispositions relevant du présent acte d'exécution, alors que les catégories d'intervention au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» font l'objet d'une procédure différente.
Règlement d’exécution (UE) n° 184/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0184)
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