Règlement d’exécution (UE) n° 184/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0184)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) n° 184/2014EUR-Lex →

(11) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’article 150, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, dans la mesure où le comité de coordination des fonds structurels et d’investissement européens, institué par l’article 150, paragraphe 1, dudit règlement a rendu un avis,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).