(2) Conformément à l’article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange de données électroniques. Il est, par conséquent, nécessaire de définir les termes et conditions que doit respecter ce système d’échange de données électroniques.
Règlement d’exécution (UE) n° 184/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0184)
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