(3) Les modalités d’échange d’informations entre l’État membre et la Commission doivent être considérées comme distinctes de celles établies pour les échanges d’information entre les bénéficiaires et les autorités compétentes en application de l’article 122, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 et qui font l'objet d'un autre acte d’exécution. Afin de garantir une meilleure qualité de l’information relative à la mise en œuvre des programmes opérationnels, d'améliorer l’utilité du système et de le simplifier, il est nécessaire de préciser les conditions de base applicables à la forme et à l'étendue des informations à échanger.
Règlement d’exécution (UE) n° 184/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0184)
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