(6) Les États membres et la Commission devraient également avoir la possibilité d’encoder et de transférer des données de deux façons différentes à préciser. Il est également nécessaire d’établir des règles en cas de force majeure empêchant l’utilisation du système d’échange de données électroniques, afin de veiller à ce que tant les États membres que la Commission puissent continuer à échanger des informations par d’autres moyens.
Règlement d’exécution (UE) n° 184/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0184)
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