Règlement d’exécution (UE) n° 184/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 184/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0184)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) n° 184/2014EUR-Lex →

(9) En application de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013, il convient de définir des catégories communes d’intervention pour les programmes au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour permettre aux États membres de soumettre à la Commission des informations cohérentes sur l’utilisation programmée du Fonds européen de développement régional (FEDER), ainsi que des informations sur le budget cumulé alloué et sur les dépenses du FEDER par catégorie et le nombre d'opérations tout au long de la période d’application du programme. L’objectif est de permettre à la Commission d’informer les autres institutions de l’Union et les citoyens de l’Union d’une façon appropriée sur l’utilisation du FEDER.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).