Règlement d’exécution (UE) n° 187/2014 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 187/2014
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 187/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0187)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 187/2014EUR-Lex →

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 148 correspondant au méthiocarbe, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif dans le traitement des semences et en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

— à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non ciblés, en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques;

— à la sécurité de l’opérateur et de toute personne présente en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

— à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).