(2) Afin de garantir que les données sur la population et sur les événements d’état civil fournies par les États membres, au titre du règlement (UE) no 1260/2013, sont de grande qualité, comparables et cohérentes, et afin de permettre des synthèses fiables au niveau de l’Union, les données doivent être ventilées.
Règlement d’exécution (UE) n° 205/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 205/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 205/2014
Versionacte d'origine du 04/03/2014 (CELEX 32014R0205)
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