Règlement (UE) n° 208/2014 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0208-20260303, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 208/2014
RattachementRèglement (UE) n° 208/2014
VersionConsolidée au 03/03/2026 (CELEX 02014R0208-20260303)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 208/2014EUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.

2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 1 sa décision et l’exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.

4. La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0208-20260303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).