Règlement (UE) n° 208/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0208-20260303, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 208/2014
RattachementRèglement (UE) n° 208/2014
VersionConsolidée au 03/03/2026 (CELEX 02014R0208-20260303)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 208/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes;

c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0208-20260303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).