Règlement (UE) n° 208/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0208-20260303, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 208/2014
RattachementRèglement (UE) n° 208/2014
VersionConsolidée au 03/03/2026 (CELEX 02014R0208-20260303)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 208/2014EUR-Lex →

1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l’autorité compétente concernée de ces opérations.

2. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux versements sur les comptes gelés:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I; ou

c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0208-20260303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).