Règlement (UE) n° 218/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 218/2014
RattachementRèglement (UE) n° 218/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0218)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 218/2014EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes accorde une dérogation aux dispositions sur les tests aux exploitations qui appliquent des conditions d’hébergement contrôlées. Cette information devrait donc figurer parmi les informations sur la chaîne alimentaire qui doivent être fournies à l’abattoir afin de permettre aux États membres d’appliquer le régime de tests approprié pour détecter la présence de Trichinella.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).