(9) Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 fixe les conditions spécifiques dans lesquelles l’inspection post mortem de certains porcs peut être limitée à un examen visuel. Avec les modifications des exigences de base en matière d’inspection post mortem du règlement (CE) no 854/2004 proposées dans le présent règlement, les conditions évoquées ci-dessus deviennent sans objet; il convient donc de les modifier.
Règlement (UE) n° 218/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 218/2014
RattachementRèglement (UE) n° 218/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0218)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.