Règlement (UE) n° 220/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 220/2014
RattachementRèglement (UE) n° 220/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0220)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 220/2014EUR-Lex →

(1) Les définitions des termes «public», «déficit» et «investissement» sont établies dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités et dans le règlement (CE) no 479/2009, par référence au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95»), établi par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).