(1) Les définitions des termes «public», «déficit» et «investissement» sont établies dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités et dans le règlement (CE) no 479/2009, par référence au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95»), établi par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
Règlement (UE) n° 220/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 220/2014
RattachementRèglement (UE) n° 220/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0220)
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