Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléÉchange de bonnes pratiques
Rattachement
TITRE II — RESSOURCES ET PROGRAMMATION
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE II — RESSOURCES ET PROGRAMMATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

La Commission facilite, notamment grâce à un site internet, l'échange d'expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies.

Les organisations concernées par ce domaine, qui n'ont pas recours au Fonds, peuvent également être incluses.

La Commission consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée par le Fonds et, après ladite consultation, remet un rapport au Parlement européen et au Conseil en temps opportun.

La Commission facilite également la diffusion en ligne des résultats, rapports et informations utiles en rapport avec le Fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).