Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléDispositions générales relatives à l'évaluation
Rattachement
TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 13.

2. Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité, mais elles ne peuvent en aucun cas comporter d'informations concernant l'identité des bénéficiaires finaux.

3. Les évaluations ne sont pas démesurées par rapport aux ressources allouées ou à la nature du soutien, et n'occasionnent pas de contraintes administratives inutiles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).