Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléDispositions générales relatives à l'évaluation
RattachementTITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 13.
2. Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité, mais elles ne peuvent en aucun cas comporter d'informations concernant l'identité des bénéficiaires finaux.
3. Les évaluations ne sont pas démesurées par rapport aux ressources allouées ou à la nature du soutien, et n'occasionnent pas de contraintes administratives inutiles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.