Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléÉvaluation ex ante
Rattachement
TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Les États membres réalisent une évaluation ex ante de chaque programme opérationnel.

2. Cette évaluation ex ante est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration du programme opérationnel. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d'un résumé.

3. L'évaluation ex ante d'un PO I porte sur les éléments suivants:

a) la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes en situation de pauvreté ou menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle;

b) la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments financiers pertinents;

c) la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel;

d) la contribution des réalisations prévues aux résultats et donc aux objectifs du Fonds;

e) la participation des parties concernées;

f) le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.

4. L'évaluation ex ante d'un PO II porte sur les éléments suivants:

a) la contribution à la promotion de la cohésion sociale et à la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, compte tenu des besoins nationaux;

b) la cohérence interne du programme proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments pertinents, en particulier le FSE;

c) la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme;

d) la pertinence et la clarté des indicateurs spécifiques du programme proposé;

e) la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats;

f) le réalisme des valeurs cibles quantifiées pour les indicateurs, eu égard à l'intervention envisagée du Fonds;

g) la justification de la forme de soutien proposée;

h) le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme;

i) la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;

j) la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir toute discrimination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).