Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléÉvaluation pendant la période de programmation
RattachementTITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
1. La Commission présente une évaluation à mi-parcours du Fonds au Parlement européen et au Conseil pour le 31 décembre 2018 au plus tard.
2. La Commission peut évaluer les programmes opérationnels de sa propre initiative.
3. Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion d'un PO I peut évaluer l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.
4. L'autorité de gestion d'un PO I réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2022, conformément au modèle adopté par la Commission. La Commission adopte des actes d'exécution instituant ce modèle après consultation des parties intéressées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.
5. L'autorité de gestion d'un PO II procède au moins à une évaluation avant le 31 décembre 2022. L'évaluation porte sur l'efficacité, l'efficience et l'incidence des opérations bénéficiant d'un soutien. Un suivi approprié est assuré.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.