Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléCofinancement
Rattachement
TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel s'élève à un maximum de 85 % des dépenses publiques éligibles. Il peut être majoré dans les circonstances décrites à l'article 21, paragraphe 1. Les États membres sont libres de soutenir les actions du Fonds à l'aide de ressources nationales supplémentaires.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, à la demande d'un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses publiques déclarées dans les demandes de paiement au cours de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes opérationnels prévue à l'article 9 et sont accompagnées d'un programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant l'introduction de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 45, paragraphe 2.

Avant d'introduire la première demande de paiement pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2021, les États membres notifient le tableau visé au point 5.1 du modèle de programme opérationnel figurant à l'annexe I, confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l'exercice comptable prenant fin le 30 juin 2020.

1 ter.

Par dérogation au paragraphe 1, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022.

Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, l’application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L’État membre communique à la Commission les tableaux financiers révisés visés à la section 5.1 des modèles de programme opérationnel figurant à l’annexe I. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022, conformément à l’article 45, paragraphe 2.

2. La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.

3. Les mesures d'assistance technique prise sur l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).