1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions régissant l'éligibilité des mesures d'assistance technique à l'initiative de la Commission établies à l'article 27.
2. Les dépenses sont éligibles à une aide d'un programme opérationnel si elles sont engagées par un bénéficiaire et exécutées entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2023.
2 bis.
Dans le cas de coûts remboursés en vertu de l'article 26, paragraphe 2, points b) à e), les actions correspondantes qui sont remboursées auront été exécutées au moment de la remise de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable, conformément à l'article 45, paragraphe 6.
3. Une opération ne peut bénéficier de l'aide d'un programme opérationnel si elle a été matériellement achevée ou intégralement exécutée avant l'introduction auprès de l'autorité de gestion de la demande de financement au titre du programme par le bénéficiaire, indépendamment du fait que ce dernier ait effectué tous les paiements y afférents.
4. Une dépense qui devient éligible du fait de la modification d'un programme opérationnel, ne l'est qu'à compter de la date d'introduction de la demande de modification faite par un État membre auprès de la Commission.
Par dérogation au premier alinéa, les dépenses relatives aux opérations stimulant les capacités de réaction aux crises pour faire face à la propagation de la COVID‐19 sont éligibles à compter du 1er février 2020.
Par dérogation au premier alinéa, les dépenses relatives aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie sont éligibles à partir du 24 février 2022.