Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléÉligibilité des opérations
Rattachement
TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Les opérations bénéficiant d'une aide d'un programme opérationnel sont menées dans l'État membre couvert par ce programme.

2. Les opérations peuvent bénéficier d'une aide d'un programme opérationnel à condition d'avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, et sur la base des critères définis dans le programme opérationnel ou approuvés par le comité de suivi, le cas échéant.

3. Les critères de sélection et les listes d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'une aide d'un PO II sont communiqués, après adoption, aux comités de suivi des programmes opérationnels cofinancés par le FSE.

4. Les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base destinées aux personnes les plus démunies peuvent être achetées par les organisations partenaires elles-mêmes.

Les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base destinées aux personnes les plus démunies peuvent aussi être achetées par un organisme public et être mises gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits mis à disposition conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 20 du présent règlement, de cofinancer le programme.

La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article 20, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits y visés aux fins du présent règlement, afin de garantir leur meilleure utilisation possible.

4 bis.

Les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base peuvent être fournies aux personnes les plus démunies directement ou indirectement, par exemple par le biais de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, à condition que ces bons, ces cartes ou d'autres instruments ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base.

5. Ces denrées alimentaires et/ou cette assistance matérielle de base sont fournies gratuitement aux personnes les plus démunies.

6. Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs programmes opérationnels cofinancés par le Fonds et d’autres instruments de l’Union, à condition que les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée au Fonds ne soient pas déclarées pour bénéficier du soutien d’un autre instrument de l’Union, ni du soutien du même Fonds au titre d’un autre programme. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée au Fonds peut être calculé pour le ou les programmes concernés au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).