Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléFormes de subventions
Rattachement
TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 25 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Les subventions peuvent revêtir les formes suivantes:

a) le remboursement des dépenses éligibles effectivement engagées et exécutées;

b) le remboursement sur la base des coûts unitaires;

c) des montants forfaitaires n'excédant pas 100 000 EUR d'aide publique;

d) un financement à taux forfaitaire reposant sur l'application d'un pourcentage donné à une ou plusieurs catégories de coûts définies.

2. Les options visées au paragraphe 1 ne peuvent être combinées dans une seule opération que si chacune d'entre elles est appliquée à des catégories de coûts distinctes ou si elles sont utilisées dans des phases distinctes de cette opération.

3. Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés:

a) selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:

i) sur des données statistiques ou d'autres informations objectives;

ii) sur des données antérieures vérifiées concernant le bénéficiaire ou sur l'application des pratiques habituelles de celui-ci en matière de comptabilisation des coûts;

b) sur la base de méthodes et des barèmes de coûts unitaires correspondants, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués dans le cadre des régimes de subvention exclusivement financés par l'État membre concerné pour un type d'opération et de bénéficiaire similaire;

c) sur la base des taux établis par le présent règlement;

d) au cas par cas, sur la base d'un projet de budget approuvé au préalable par l'autorité de gestion, l'aide publique ne dépassant pas 100 000 EUR;

e) sur la base des règles régissant l’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour un type d’opération et de bénéficiaire similaire.

4. Les sommes calculées dans les formes de subventions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont considérées comme des dépenses éligibles exposées et acquittées par le bénéficiaire pour l'application des dispositions du titre VI.

5. Le document énonçant les conditions d'octroi d'une aide pour une opération donnée décrit la méthode à appliquer pour déterminer le coût de l'opération et les conditions de paiement de la subvention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).