1. L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou sur la base de celui-ci.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les dépenses éligibles à une aide d'un PO I sont:
a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d'une assistance matérielle de base et les dépenses d'acquisition de matériel et d'équipement de protection individuelle destinés aux organisations partenaires;
b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires et/ou fournit une assistance matérielle de base qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces denrées alimentaires ou de cette assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires et les coûts de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;
c) les coûts administratifs ainsi que les coûts de préparation, de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;
d) les dépenses des organisations partenaires pour la collecte, le transport, le stockage et la distribution des dons alimentaires, et pour les actions de sensibilisation directement liées;
e) les coûts des mesures d’accompagnement prises et déclarées par les organisations partenaires apportant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base, directement ou au titre d’accords de coopération, aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a) du présent paragraphe; ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, les coûts éligibles à une aide d'un programme opérationnel sont les coûts supportés en application de l'article 27, paragraphe 4, ou, pour les coûts indirects supportés en application de l'article 27, paragraphe 4, un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles.
3 bis.
Sans préjudice du paragraphe 2, une réduction des coûts éligibles visées au paragraphe 2, point a), en raison du non-respect, par l’organisme responsable de l’achat de denrées alimentaires et/ou de la fourniture d’une assistance matérielle de base, du droit applicable n’entraîne pas une réduction des coûts éligibles d’autres organismes figurant au paragraphe 2, points c) et e).
4. Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une aide du programme opérationnel:
a) les intérêts débiteurs;
b) la fourniture d'infrastructures;
c) les coûts relatifs à des biens d'occasion;
d) la taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.