Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléÉligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO I durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID‐19
RattachementTITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 26 bis du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
Les retards dans la fourniture de denrées alimentaires et/ou d'assistance matérielle de base en raison de la propagation de la COVID‐19 n'entraînent pas de réduction des coûts éligibles supportés par l'organisme d'achat ou les organisations partenaires conformément à l'article 26, paragraphe 2. Ces coûts peuvent être déclarés à la Commission dans leur intégralité conformément à l'article 26, paragraphe 2, avant que les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base ne soient fournies aux personnes les plus démunies, à condition que la fourniture reprenne après la fin de la crise liée à la propagation de la COVID‐19.
Lorsque des denrées alimentaires sont altérées en raison d'une suspension de fourniture en raison de la propagation de la COVID‐19, les coûts visés à l'article 26, paragraphe 2, point a), ne sont pas réduits.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.