1. Un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020;
b) l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19;
c) les dépenses exposées avant l'arrêt de l'exécution de l'opération ont été exposées par le bénéficiaire et payées.
2. Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés, un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020;
b) l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19;
c) les actions couvertes par les options de coûts simplifiés ont été réalisées au moins en partie avant l'arrêt de l'exécution de l'opération.
En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.
Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.