1. Lorsque l'exécution d'une opération est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, un État membre peut considérer les dépenses supportées durant la suspension comme des dépenses éligibles même si aucun service n'est fourni, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) l'exécution de l'opération est suspendue après le 31 janvier 2020;
b) la suspension de l'opération est due à la propagation de la COVID‐19;
c) les dépenses ont été exposées et payées;
d) les dépenses représentent un coût réel pour le bénéficiaire et ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement ou d'une compensation; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et les compensations sont déduits des dépenses;
e) les dépenses sont limitées à la période de suspension de l'opération.
2. Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés et pour lesquelles la mise en œuvre des actions constituant la base du remboursement est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, l'État membre concerné peut rembourser le bénéficiaire sur la base des réalisations prévues pour la période de suspension même si aucune action n'est menée, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) la mise en œuvre des actions est suspendue après le 31 janvier 2020;
b) la suspension des actions est due à la propagation de la COVID‐19;
c) les options de coûts simplifiés correspondent à un coût réel supporté par le bénéficiaire, ce qui doit être démontré par ce dernier et ne peut être récupéré ou indemnisé; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et compensations sont déduits du montant correspondant à l'option de coûts simplifiés;
d) le remboursement au bénéficiaire est limité à la période de suspension des actions.
En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.
Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.