Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 26 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléÉligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO II ou de l'assistance technique durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID‐19
Rattachement
TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 26 ter du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Lorsque l'exécution d'une opération est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, un État membre peut considérer les dépenses supportées durant la suspension comme des dépenses éligibles même si aucun service n'est fourni, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) l'exécution de l'opération est suspendue après le 31 janvier 2020;

b) la suspension de l'opération est due à la propagation de la COVID‐19;

c) les dépenses ont été exposées et payées;

d) les dépenses représentent un coût réel pour le bénéficiaire et ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement ou d'une compensation; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et les compensations sont déduits des dépenses;

e) les dépenses sont limitées à la période de suspension de l'opération.

2. Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés et pour lesquelles la mise en œuvre des actions constituant la base du remboursement est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, l'État membre concerné peut rembourser le bénéficiaire sur la base des réalisations prévues pour la période de suspension même si aucune action n'est menée, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) la mise en œuvre des actions est suspendue après le 31 janvier 2020;

b) la suspension des actions est due à la propagation de la COVID‐19;

c) les options de coûts simplifiés correspondent à un coût réel supporté par le bénéficiaire, ce qui doit être démontré par ce dernier et ne peut être récupéré ou indemnisé; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et compensations sont déduits du montant correspondant à l'option de coûts simplifiés;

d) le remboursement au bénéficiaire est limité à la période de suspension des actions.

En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.

Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).