Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléAssistance technique
Rattachement
TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE IV — SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Sur l'initiative ou pour le compte de la Commission, et dans la limite de 0,35 % de sa dotation annuelle, le Fonds peut financer des mesures de préparation, de suivi, d'assistance administrative et technique, d'audit, d'information, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement, ainsi que des mesures nécessaires pour les activités visées à l'article 10.

2. La Commission consulte les États membres et les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union concernant l'utilisation prévue de l'assistance technique.

3. La Commission présente chaque année, par voie d'actes d'exécution, le type de mesures qu'elle prévoit de prendre par rapport aux actions énumérées au paragraphe 1, lorsqu'une contribution des Fonds ESI est envisagée.

4. Sur l’initiative des États membres, et dans la limite de 5 % de la dotation du Fonds au moment de l’adoption du programme opérationnel et de 5 % des ressources supplémentaires visées à l’article 6 bis, paragraphe 1, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d’assistance administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre du Fonds, y compris les frais de préparation et d’exploitation des systèmes de bons si ces frais sont supportés par l’autorité de gestion ou un autre organisme public qui n’est pas une organisation partenaire. Le programme opérationnel peut également financer des mesures d’assistance technique à des organisations partenaires et à tout autre acteur associé à la mise en œuvre du Fonds, ainsi que des mesures de renforcement des capacités de ceux-ci, y compris des mesures visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation de la COVID-19. Les mesures visées dans le présent paragraphe peuvent concerner la période de programmation suivante, y compris pour assurer la continuité de l’aide octroyée par le Fonds par l’intermédiaire d’autres fonds de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).