1. Sur l'initiative ou pour le compte de la Commission, et dans la limite de 0,35 % de sa dotation annuelle, le Fonds peut financer des mesures de préparation, de suivi, d'assistance administrative et technique, d'audit, d'information, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement, ainsi que des mesures nécessaires pour les activités visées à l'article 10.
2. La Commission consulte les États membres et les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union concernant l'utilisation prévue de l'assistance technique.
3. La Commission présente chaque année, par voie d'actes d'exécution, le type de mesures qu'elle prévoit de prendre par rapport aux actions énumérées au paragraphe 1, lorsqu'une contribution des Fonds ESI est envisagée.
4. Sur l’initiative des États membres, et dans la limite de 5 % de la dotation du Fonds au moment de l’adoption du programme opérationnel et de 5 % des ressources supplémentaires visées à l’article 6 bis, paragraphe 1, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d’assistance administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre du Fonds, y compris les frais de préparation et d’exploitation des systèmes de bons si ces frais sont supportés par l’autorité de gestion ou un autre organisme public qui n’est pas une organisation partenaire. Le programme opérationnel peut également financer des mesures d’assistance technique à des organisations partenaires et à tout autre acteur associé à la mise en œuvre du Fonds, ainsi que des mesures de renforcement des capacités de ceux-ci, y compris des mesures visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation de la COVID-19. Les mesures visées dans le présent paragraphe peuvent concerner la période de programmation suivante, y compris pour assurer la continuité de l’aide octroyée par le Fonds par l’intermédiaire d’autres fonds de l’Union.