Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléPaiements intermédiaires et versement du solde final par la Commission
RattachementCHAPITRE 1 — Gestion financière
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
CHAPITRE 1 — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 40 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
1. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % du montant résultant de l'application du taux de cofinancement, fixé dans la décision portant adoption du programme opérationnel, aux dépenses publiques éligibles figurant dans la demande de paiement. La Commission calcule les montants restants à rembourser sous la forme de paiements intermédiaires ou à recouvrer conformément à l'article 50.
2. Nonobstant l'article 21, la contribution du Fonds par le montant des paiements intermédiaires et du solde final ne dépasse pas le montant maximal de la contribution du Fonds déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.