Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléDemandes de paiement
Rattachement
CHAPITRE 1 — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
  3. CHAPITRE 1 — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 41 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. La demande de paiement à introduire auprès de la Commission contient toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes conformes à l'article 68, paragraphe 3, du règlement financier.

2. Les demandes de paiement indiquent pour le programme opérationnel dans son ensemble et pour l'assistance technique visée à l'article 27, paragraphe 4:

a) le montant total des dépenses publiques éligibles exposées par des bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système comptable par l'autorité de certification;

b) le montant total des dépenses publiques versées au cours de l'exécution des opérations, tel qu'il a été enregistré dans le système comptable par l'autorité de certification.

3. Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des documents comptables de valeur probante équivalente, à l'exception des formes d'aide énumérées à l'article 25, paragraphe 1, points b), c) et d). Pour ces formes de subventions, les montants indiqués dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.

4. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).