Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléUtilisation de l'euro
RattachementCHAPITRE 1 — Gestion financière
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
CHAPITRE 1 — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
1. Les montants figurant dans les programmes opérationnels présentés par les États membres, dans les états de dépenses, dans les demandes de paiement, dans les comptes et dans les relevés de dépenses indiqués dans les rapports d'exécution annuels et finaux sont libellés en euros.
2. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro à la date d'une demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses exposées en monnaie nationale. Ces montants sont convertis en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'autorité de certification du programme opérationnel concerné. La Commission publie le taux de change chaque mois par voie électronique.
3. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 2 reste appliquée pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.
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