1. L'autorité de certification présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire, conformément à l'article 41, paragraphe 2, portant sur les montants enregistrés dans son système comptable durant l'exercice comptable. Cependant, l'autorité de certification, si elle l'estime nécessaire, peut inscrire ces montants dans des demandes de paiement présentées durant des exercices comptables ultérieurs.
2. L'autorité de certification introduit la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable précédent et, en tout cas, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l'exercice comptable suivant.
3. La première demande de paiement intermédiaire n'est pas introduite avant la notification à la Commission de la désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification conformément à l'article 35.
4. Les paiements intermédiaires relatifs à un programme opérationnel ne sont pas effectués à moins que le rapport d'exécution annuel n'ait été envoyé à la Commission conformément à l'article 13.
5. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans les 60 jours à compter de la date d'enregistrement d'une demande de paiement introduite auprès de la Commission.
6. Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable.
Les montants remboursés par la Commission sous la forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l'apurement des préfinancements à la clôture.