Règlement (UE) n° 223/2014 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléInterruption du délai de paiement
Rattachement
CHAPITRE 1 — Gestion financière
  1. Règlement (UE) n° 223/2014
  2. TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
  3. CHAPITRE 1 — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 46 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →

1. Le délai de liquidation d'un paiement intermédiaire demandé peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une durée maximale de six mois:

a) s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union indiquent qu'il existe des preuves manifestes suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières;

c) si l'un des documents requis en vertu de l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier n'a pas été remis.

L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires.

2. L'ordonnateur délégué limite l'interruption de délai à la partie des dépenses faisant l'objet de la demande de versement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, premier alinéa, sauf s'il n'est pas possible de déterminer la partie des dépenses concernée. L'ordonnateur délégué informe immédiatement par écrit l'État membre et l'autorité de gestion de la raison de l'interruption et leur demande de remédier à la situation. L'ordonnateur délégué met fin à l'interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0223-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).