Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléSuspension des paiements
RattachementCHAPITRE 1 — Gestion financière
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
CHAPITRE 1 — Gestion financière
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 47 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
1. La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
a) il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme opérationnel et qui n'a pas fait l'objet de mesures correctives;
b) des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée;
c) l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption en application de l'article 46;
d) il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs.
2. La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations.
3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.