Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0223-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement (UE) n° 223/2014
IntituléCommunication d'informations
RattachementCHAPITRE 2 — Établissement, examen et approbation des comptes et clôture des programmes opérationnels
Règlement (UE) n° 223/2014
TITRE VI — GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
CHAPITRE 2 — Établissement, examen et approbation des comptes et clôture des programmes opérationnels
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02014R0223-20240301)
Référencearticle 48 du règlement (UE) n° 223/2014EUR-Lex →
Pour chaque année à compter de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent à la Commission, dans le délai fixé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, les documents visés audit article, à savoir:
a) les comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
b) la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse annuel visés à l'article 32, paragraphe 4, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
c) l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 34 paragraphe 5, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.